111.2.Toute communication d’un renseignement personnel faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 111 ou de l’article 111.1 doit être inscrite dans un registre conformément aux dispositions de l’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).